J.O. 76 du 30 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0141 du 31 janvier 2006 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion


NOR : ARTL0600016S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 (15°), L. 33-1, L. 36-7 (6°), L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°) et D. 98 à D. 98-12 ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2001 modifié autorisant la société Orange Réunion à établir un réseau radio-électrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 4 fonctionnant dans les bandes 900 et 1 800 MHz dans le département de la Réunion ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences approuvé par l'arrêté du 25 mars 2004 ;

Vu la décision no 2001-287 du 14 mars 2001 modifiée attribuant des ressources en fréquences à la société Orange Réunion pour exploiter un réseau GSM dans le département de la Réunion ;

Vu la décision no 2004-209 de l'Autorité, en date du 24 mars 2004, proposant au ministre chargé des télécommunications les conditions de renouvellement de l'autorisation GSM de la société Orange Réunion ;

Vu le dossier de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences de la société Orange Réunion en vue d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans le département de la Réunion, en date du 28 septembre 2005 ;

Vu la consultation adressée à la société Orange Réunion par l'Autorité en date du 12 janvier 2006 et la réponse de la société Orange Réunion en date du 20 janvier 2006 ;

Après en avoir délibéré le 31 janvier 2006,

Considérant :

La société Orange Réunion a été autorisée par un arrêté du 24 avril 2001 à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 4. Cette autorisation prend fin le 25 mars 2006. Comme le prévoyait l'arrêté, il a été notifié à la société Orange Réunion les conditions de renouvellement ou les motifs justifiant un refus de renouvellement de son autorisation deux ans avant sa fin, le 24 mars 2004. Les conditions de renouvellement ont été fixées par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité.

L'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire des communications électroniques suite à la loi du 9 juillet 2004 impose l'autorisation explicite de l'utilisation des fréquences en complément de l'autorisation générale pour les opérateurs de la catégorie téléphonie mobile terrestre.

Les attributions de fréquences définies dans la décision no 2001-287 susvisée sont reprises, et la présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation actuellement en vigueur. Ainsi, la présente autorisation ne concerne que les liaisons entre les émetteurs radio du réseau et les terminaux.

Les principales dispositions nouvelles de l'autorisation portent sur :

- une offre de service élargie à la messagerie interpersonnelle et à un service de transfert de données en mode paquet ;

- une obligation de couverture renforcée ;

- des exigences de conditions de permanence, de qualité et de disponibilité renforcée,

Décide :


Article 1


La société Orange Réunion est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion. Pour cela elle respecte les dispositions du cahier des charges situé en annexe 2 de la présente décision.

Article 2


Les canaux GSM attribués à la société Orange Réunion, conformément aux définitions de l'annexe 1, sont les suivants :

Dans la bande GSM 900 :

- les canaux no 11 à no 62.

Dans la bande GSM 1 800 :

- les canaux no 740 à no 809.

Article 3


La présente autorisation entre en vigueur le 25 mars 2006 pour une durée de quinze ans.

Article 4


Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 5


La décision no 2001-287 du 14 mars 2001 modifiée attribuant des ressources en fréquences à la société Orange Réunion pour exploiter un réseau GSM dans le département de la Réunion est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6


Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée avec l'ensemble de ses annexes à la société Orange Réunion et publiée avec l'ensemble de ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2006.


Le président,

P. Champsaur






A N N E X E 1

À LA DÉCISION N 2006-0141 DU 31 JANVIER 2006

Principes régissant l'attribution des fréquences

dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz


On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :

- la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 MHz à 915 MHz et de 925 MHz à 960 MHz ;

- et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 MHz à 1 785 MHz et de 1 805 MHz à 1 880 MHz.

Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 76 du 30/03/2006 texte numéro 71



La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.


A N N E X E 2

À LA DÉCISION N° 2006-0141 DU 31 JANVIER 2006


CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 et 1 800 MHZ

Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.


1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture1.1. Nature et caractéristiques des équipements


L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.

Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de la société Orange Réunion sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.

La société Orange Réunion communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.

La société Orange Réunion fournit au public, dans le département de la Réunion, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM.


1.2. Offre de services


Les services offerts par le réseau de la société Orange Réunion utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision comprennent notamment les services suivants :

- le service téléphonique au public ;

- au moins un service de messagerie interpersonnelle ;

- au moins un service de transfert de données en mode paquet.


1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité


La société Orange Réunion doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous :

L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.


Pour le service téléphonique au public


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 76 du 30/03/2006 texte numéro 71



On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de 2 minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.


Pour le service de messagerie interpersonnelle


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 76 du 30/03/2006 texte numéro 71



On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.

Cette obligation devra être respectée pour au moins un service de messagerie interpersonnelle fourni par l'opérateur.


Pour le service de transfert de données en mode paquet


Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.


1.4. Couverture du territoire


Les services offerts par le réseau de la société Orange Réunion utilisant les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision seront disponibles dans le département de la Réunion sur des zones correspondant à 95 % de la population de ce département à compter d'un an après la délivrance de la présente autorisation.

2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement

La durée d'autorisation d'utilisation des fréquences est de quinze ans. Elle prend effet le 25 mars 2006 et s'achève le 24 mars 2021.

Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à la société Orange Réunion deux ans avant cette échéance.

Deux points d'étape permettant à l'Autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquence attribuée au regard des besoins effectifs de la société Orange Réunion seront réalisés aux échéances suivantes :

- le 24 mars 2011 ;

- le 24 mars 2016.


3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation


L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié.

Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :

915 EUR par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.

4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la société Orange Réunion peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, la société Orange Réunion demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. La société Orange Réunion transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.


5. Les obligations résultant d'accords internationaux

ayant trait à l'utilisation des fréquences


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.

L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.